C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
136. Une société d’entraide économique issue d’une continuation en vertu du chapitre II peut, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient, au moment de la continuation, contre un actionnaire ou un déposant qui était, avant la continuation, un membre, retenir les deniers qu’elle peut lui devoir et en faire compensation.
1982, c. 15, a. 136.