C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
130. (Abrogé).
1982, c. 15, a. 130; 1989, c. 5, a. 1.
130. Si le montant que peut déduire le contribuable visé dans les articles 125 ou 127 ou le bénéficiaire visé dans l’article 126 excède le montant de son impôt autrement payable, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour l’année d’imposition 1981 ou 1982 s’il se prévaut de la déduction dans cette dernière année, ce contribuable ou ce bénéficiaire peut déduire de son impôt autrement payable en vertu de cette partie pour les années d’imposition subséquentes, un montant n’excédant pas le montant qu’il pouvait déduire pour l’année d’imposition 1981 ou 1982, selon le cas, moins l’ensemble de ceux qu’il a déjà déduits pour les années d’imposition antérieures.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 130.