C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
128. L’article 127 ne s’applique que si le cédant et le cessionnaire font conjointement un choix à cet effet en la forme prescrite par le ministre du Revenu. Cette formule doit être transmise au ministre du Revenu par le cessionnaire et le cédant au plus tard le 30 avril 1983. De plus, la formule du cessionnaire doit être accompagnée d’un certificat de transfert des actions en la forme prescrite par le ministre du Revenu.
Le certificat de transfert doit être établi par la société d’entraide économique à l’égard de toute action visée dans cet article que le cédant transfère au cessionnaire avant le 1er septembre 1982.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 128.