C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
127. Un contribuable qui a acquis à la valeur nominale, avant le 1er septembre 1982, des actions d’une société d’entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) d’une personne qui les a acquises lors de la continuation d’une telle société en vertu de cette loi ou du chapitre II peut déduire de son impôt autrement payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année d’imposition 1982, un montant n’excédant pas 25% de la valeur nominale de ces actions dans la mesure où ces actions résultent de la conversion de parts sociales d’une caisse d’entraide économique souscrites avant le 23 août 1981 et payées avant le 30 novembre 1981.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 127.