C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
123. (Abrogé).
1982, c. 15, a. 123; 1991, c. 25, a. 1.
123. Un régime enregistré de retraite, d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’intéressement différé ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont les fonds ont été, avant le 28 février 1982, investis dans des parts sociales d’une caisse d’entraide économique continuée en vertu du chapitre II ne perdent pas leur enregistrement aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) du seul fait de la conversion, conformément au chapitre II, des parts sociales en actions d’une société d’entraide économique et en dépôts auprès de cette société conformément au chapitre II.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 123.