C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
107. (Abrogé).
1982, c. 15, a. 107; 2002, c. 45, a. 248.
107. La Régie peut, par résolution, aux fins d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 106, constituer parmi les membres de son conseil d’administration un comité à qui elle peut déléguer tout ou partie de ces pouvoirs.
Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel des membres de ce comité.
Cet article a effet depuis le 24 février 1982 et un décret du gouvernement adopté en vertu du deuxième alinéa peut avoir effet à compter de la même date.
1982, c. 15, a. 107.