C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
101. (Abrogé).
1982, c. 15, a. 101; 1990, c. 4, a. 119; 1992, c. 61, a. 91.
101. Une poursuite est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Une poursuite intentée en vertu de la présente loi se prescrit par 2 ans à compter de la date de l’infraction.
1982, c. 15, a. 101; 1990, c. 4, a. 119.
101. Une poursuite est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Une poursuite intentée en vertu de la présente loi se prescrit par 2 ans à compter de la date de l’infraction.
1982, c. 15, a. 101.