C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
10. La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec doit modifier dans chaque projet de transformation les renseignements prévus par les paragraphes 3° à 6° et 8° de l’article 3 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) par les suivants:
1°  le montant du capital social versé le 23 avril 1982, en distinguant la partie de ce montant qui a été souscrite avant le 23 août 1981;
2°  les nom et adresse de chaque titulaire de parts sociales le 23 avril 1982;
3°  le nombre de parts sociales détenues par chaque titulaire le 23 avril 1982, en distinguant celles qui ont été souscrites avant le 23 août 1981, ainsi que la somme d’argent que représentent ces parts sociales;
4°  le nombre de parts sociales, pour chaque titulaire, qui seront converties en actions du capital-actions de la société d’entraide économique issue de la continuation prévue par le présent chapitre, ainsi que la somme d’argent que représentent ces parts sociales;
5°  le nombre de parts sociales, pour chaque titulaire, qui seront converties en dépôts, ainsi que la somme d’argent que représentent ces dépôts.
1982, c. 15, a. 10.