C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
45. La Caisse doit en outre présenter, au plus tard deux semaines après le dépôt de son rapport annuel, à chaque déposant et à chaque administrateur d’un régime complémentaire de retraite visé à l’article 21, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
Elle doit aussi présenter, au plus tard deux semaines après le dépôt de son rapport annuel, à la Commission de la construction du Québec, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
La Commission de la construction du Québec peut donner avis à la Caisse sur toute question relative à l’application des articles 20 et 21; la Commission peut exercer toute autre attribution d’ordre consultatif en semblable matière que le gouvernement lui confère.
1969, c. 50, a. 7; 1975, c. 19, a. 8; 1986, c. 89, a. 50; 1989, c. 38, a. 319; 1992, c. 22, a. 25.
45. La Caisse doit en outre présenter, au plus tard le 31 mars de chaque année, à chaque administrateur d’un régime complémentaire de retraite visé à l’article 21, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
Elle doit aussi présenter, au plus tard le 31 mars de chaque année, à la Commission de la construction du Québec, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
La Commission de la construction du Québec peut donner avis à la Caisse sur toute question relative à l’application des articles 20 et 21; la Commission peut exercer toute autre attribution d’ordre consultatif en semblable matière que le gouvernement lui confère.
1969, c. 50, a. 7; 1975, c. 19, a. 8; 1986, c. 89, a. 50; 1989, c. 38, a. 319.
45. La Caisse doit en outre présenter, au plus tard le 31 mars de chaque année, à chaque administrateur d’un régime supplémentaire de rentes visé à l’article 21, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
Elle doit aussi présenter, au plus tard le 31 mars de chaque année, à la Commission de la construction du Québec, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
La Commission de la construction du Québec peut donner avis à la Caisse sur toute question relative à l’application des articles 20 et 21; la Commission peut exercer toute autre attribution d’ordre consultatif en semblable matière que le gouvernement lui confère.
1969, c. 50, a. 7; 1975, c. 19, a. 8; 1986, c. 89, a. 50.
45. La Caisse doit en outre présenter, au plus tard le 31 mars de chaque année, à chaque administrateur d’un régime supplémentaire de rentes visé à l’article 21, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
Elle doit aussi présenter, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’Office de la construction du Québec, un rapport détaillé de la gestion de son patrimoine pour l’année précédente.
L’Office de la construction du Québec peut donner avis à la Caisse sur toute question relative à l’application des articles 20 et 21; l’Office peut exercer toute autre attribution d’ordre consultatif en semblable matière que le gouvernement lui confère.
1969, c. 50, a. 7; 1975, c. 19, a. 8.