C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
40. Il est interdit à la Caisse de faire une opération financière avec une personne ou société qui exploite une entreprise dans laquelle un membre de son conseil d’administration ou de celui de l’une de ses filiales en propriété exclusive, un de ses dirigeants ou employés, un dirigeant ou un employé d’une telle filiale ou un député de l’Assemblée nationale a un intérêt que le gouvernement détermine par règlement.
Cette interdiction s’applique également lorsque l’intérêt dans une entreprise visée au premier alinéa est détenu par une personne liée à l’un des membres du conseil d’administration, à un employé ou à un dirigeant de la Caisse ou d’une telle filiale ou à un député de l’Assemblée nationale.
Pour l’application du présent article, on entend par «personnes liées» des personnes liées par les liens du sang, du mariage, de l’union civile, de l’union de fait ou de l’adoption ou par tout autre lien que le gouvernement détermine par règlement.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 36; 1968, c. 9, a. 86, a. 90; 1977, c. 62, a. 9; 1982, c. 17, a. 39; 1992, c. 22, a. 22; 2002, c. 6, a. 87; 2004, c. 33, a. 26.
40. Il est interdit à la Caisse de faire une opération financière avec une entreprise à laquelle est lié un de ses dirigeants ou employés, un membre de son conseil d’administration ou un député à l’Assemblée nationale.
Aux fins du présent article, sont des personnes liées:
a)  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union civile, de l’union de fait ou de l’adoption;
b)  une société et une personne qui en fait partie ou à laquelle un ou plusieurs associés sont ainsi unis ou par laquelle ont été avancés plus de la moitié des biens dont elle dispose;
c)  une personne morale et une personne sous la dépendance directe ou indirecte de laquelle elle est ou dont celle-ci possède plus de la moitié du capital-actions ou à laquelle celle-ci a fourni par prêt ou autrement plus de la moitié des biens dont elle dispose pour ses affaires;
d)  les personnes morales sous la dépendance directe ou indirecte d’une même personne ou d’un même groupe de personnes;
e)  une personne morale et une personne faisant partie d’un groupe de personnes liées ayant cette personne morale sous leur dépendance directe ou indirecte.
Aux fins du présent article:
a)  des personnes sont unies par le lien du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa soeur;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage, de l’union civile ou de l’union de fait si l’une est unie à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 36; 1968, c. 9, a. 86, a. 90; 1977, c. 62, a. 9; 1982, c. 17, a. 39; 1992, c. 22, a. 22; 2002, c. 6, a. 87.
40. Il est interdit à la Caisse de faire une opération financière avec une entreprise à laquelle est lié un de ses dirigeants ou employés, un membre de son conseil d’administration ou un député à l’Assemblée nationale.
Aux fins du présent article, sont des personnes liées:
a)  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b)  une société et une personne qui en fait partie ou à laquelle un ou plusieurs associés sont ainsi unis ou par laquelle ont été avancés plus de la moitié des biens dont elle dispose;
c)  une personne morale et une personne sous la dépendance directe ou indirecte de laquelle elle est ou dont celle-ci possède plus de la moitié du capital-actions ou à laquelle celle-ci a fourni par prêt ou autrement plus de la moitié des biens dont elle dispose pour ses affaires;
d)  les personnes morales sous la dépendance directe ou indirecte d’une même personne ou d’un même groupe de personnes;
e)  une personne morale et une personne faisant partie d’un groupe de personnes liées ayant cette personne morale sous leur dépendance directe ou indirecte.
Aux fins du présent article:
a)  des personnes sont unies par le lien du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa soeur;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 36; 1968, c. 9, a. 86, a. 90; 1977, c. 62, a. 9; 1982, c. 17, a. 39; 1992, c. 22, a. 22.
40. Il est interdit à la Caisse de faire une opération financière avec une entreprise à laquelle est lié un de ses dirigeants ou employés, un membre de son conseil d’administration ou un député à l’Assemblée nationale.
Aux fins du présent article, sont des personnes liées:
a)  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b)  une société et une personne qui en fait partie ou à laquelle un ou plusieurs associés sont ainsi unis ou par laquelle ont été avancés plus de la moitié des biens dont elle dispose;
c)  une compagnie et une personne sous la dépendance directe ou indirecte de laquelle elle est ou dont celle-ci possède plus de la moitié du capital-actions ou à laquelle celle-ci a fourni par prêt ou autrement plus de la moitié des biens dont elle dispose pour ses affaires;
d)  les compagnies sous la dépendance directe ou indirecte d’une même personne ou d’un même groupe de personnes;
e)  une compagnie et une personne faisant partie d’un groupe de personnes liées ayant cette compagnie sous leur dépendance directe ou indirecte.
Aux fins du présent article:
a)  des personnes sont unies par le lien du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa soeur;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 36; 1968, c. 9, a. 86, a. 90; 1977, c. 62, a. 9; 1982, c. 17, a. 39.
40. Il est interdit à la Caisse de faire une opération financière avec une entreprise à laquelle est lié un de ses dirigeants ou employés, un membre de son conseil d’administration ou un député à l’Assemblée nationale.
Aux fins du présent article, sont des personnes liées:
a)  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b)  une société et une personne qui en fait partie ou à laquelle un ou plusieurs associés sont ainsi unis ou par laquelle ont été avancés plus de la moitié des biens dont elle dispose;
c)  une compagnie et une personne sous la dépendance directe ou indirecte de laquelle elle est ou dont celle-ci possède plus de la moitié du capital-actions ou à laquelle celle-ci a fourni par prêt ou autrement plus de la moitié des biens dont elle dispose pour ses affaires;
d)  les compagnies sous la dépendance directe ou indirecte d’une même personne ou d’un même groupe de personnes;
e)  une compagnie et une personne faisant partie d’un groupe de personnes liées ayant cette compagnie sous leur dépendance directe ou indirecte.
Aux fins du présent article:
a)  des personnes sont unies par le lien du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa soeur;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang autrement qu’à titre de frère ou soeur.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 36; 1968, c. 9, a. 86, a. 90; 1977, c. 62, a. 9.
40. Il est interdit à la Caisse de faire une opération financière avec une entreprise à laquelle est lié un de ses fonctionnaires ou employés, un membre de son conseil d’administration ou un député à l’Assemblée nationale.
Aux fins du présent article, sont des personnes liées:
a)  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b)  une société et une personne qui en fait partie ou à laquelle un ou plusieurs associés sont ainsi unis ou par laquelle ont été avancés plus de la moitié des biens dont elle dispose;
c)  une compagnie et une personne sous la dépendance directe ou indirecte de laquelle elle est ou dont celle-ci possède plus de la moitié du capital-actions ou à laquelle celle-ci a fourni par prêt ou autrement plus de la moitié des biens dont elle dispose pour ses affaires;
d)  les compagnies sous la dépendance directe ou indirecte d’une même personne ou d’un même groupe de personnes;
e)  une compagnie et une personne faisant partie d’un groupe de personnes liées ayant cette compagnie sous leur dépendance directe ou indirecte.
Aux fins du présent article:
a)  des personnes sont unies par le lien du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa soeur;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang autrement qu’à titre de frère ou soeur.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 36; 1968, c. 9, a. 86, a. 90.