C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
39. Il est interdit à la Caisse de consentir un prêt à une personne morale dont un administrateur est député à l’Assemblée nationale et d’acquérir, détenir ou prendre en garantie des titres émis par une telle personne morale.
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’actions et d’obligations d’une personne morale dont les actions sont inscrites à une Bourse reconnue.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 35; 1968, c. 9, a. 85, a. 90; 1992, c. 22, a. 21.
39. Il est interdit à la Caisse de consentir un prêt à une compagnie dont un administrateur est député à l’Assemblée nationale et d’acquérir, détenir ou prendre en garantie des titres émis par une telle compagnie.
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’actions et d’obligations d’une compagnie dont les actions sont inscrites à une Bourse reconnue.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 35; 1968, c. 9, a. 85, a. 90.