C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
36.1. Aux fins de l’acquisition, la détention ou la disposition de placements prévus par la présente loi, la Caisse est autorisée à exercer toute activité ou opération qui permet d’en protéger ou d’en favoriser la valeur ou qui vise à en tirer le meilleur rendement financier possible.
1997, c. 88, a. 11.