C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
36. La Caisse ne peut détenir pour plus de quatre ans tout titre qu’elle détient par suite de la réorganisation ou de la liquidation d’une personne morale, de la fusion de personnes morales, ou de la réalisation d’une sûreté garantissant un placement de la Caisse, et qu’elle ne pourrait autrement détenir en vertu de la présente loi.
La Caisse ne peut également détenir pour plus de quatre ans tout titre qu’elle ne pourrait autrement détenir en vertu de la présente loi et qu’elle détient par suite de l’exercice ou de la réalisation, à son initiative ou non, de droits ou d’obligations contractuelles.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 32; 1980, c. 11, a. 36; 1992, c. 22, a. 18; 1997, c. 88, a. 10.
36. La Caisse ne peut détenir pour plus de quatre ans tout titre qu’elle détient par suite de la réorganisation ou de la liquidation d’une personne morale, de la fusion de personnes morales, de la réalisation d’une sûreté garantissant un placement de la Caisse, ou par suite de la réalisation ou de l’exercice de droits ou d’obligations contractuelles et qu’elle ne pourrait autrement détenir en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 32; 1980, c. 11, a. 36; 1992, c. 22, a. 18.
36. Si par suite de la réorganisation, liquidation ou fusion d’une compagnie, des titres détenus par la Caisse sont remplacés par d’autres titres que la Caisse ne peut détenir en vertu des articles 27 à 33, elle ne peut les détenir plus de deux ans sans les considérer comme placements faits en vertu de l’article 34.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 32; 1980, c. 11, a. 36.
36. Si par suite de la réorganisation, liquidation ou fusion d’une compagnie, des titres détenus par la Caisse sont remplacés par d’autres titres que la Caisse ne peut détenir en vertu des articles 27 à 33, elle ne peut les détenir plus de deux ans sans les considérer comme placements faits en vertu de l’article 35.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 32.