C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
35. La Caisse peut recevoir et détenir une hypothèque sur tout titre en garantie de l’exécution d’une obligation contractuelle autre que le remboursement d’un prêt ou en garantie additionnelle du remboursement d’un prêt qu’elle consent; si elle réalise sa garantie et si ces titres sont des titres qu’elle ne peut détenir en vertu des articles 27 à 33, elle ne peut les détenir plus de quatre ans sans les considérer comme placements faits en vertu de l’article 34.
1970, c. 18, a. 6; 1992, c. 57, a. 452; 1997, c. 88, a. 9.
35. La Caisse peut recevoir et détenir une hypothèque sur tout titre en garantie de l’exécution d’une obligation contractuelle autre que le remboursement d’un prêt ou en garantie additionnelle du remboursement d’un prêt qu’elle consent; si elle réalise sa garantie et si ces titres sont des titres qu’elle ne peut détenir en vertu des articles 27 à 33, elle ne peut les détenir plus de deux ans sans les considérer comme placements faits en vertu de l’article 34.
1970, c. 18, a. 6; 1992, c. 57, a. 452.
35. La Caisse peut recevoir et détenir en nantissement tout titre en garantie de l’exécution d’une obligation contractuelle autre que le remboursement d’un prêt ou en garantie additionnelle du remboursement d’un prêt qu’elle consent; si elle réalise sa garantie et si ces titres sont des titres qu’elle ne peut détenir en vertu des articles 27 à 33, elle ne peut les détenir plus de deux ans sans les considérer comme placements faits en vertu de l’article 34.
1970, c. 18, a. 6.