C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
30. La Caisse peut acquérir et détenir des actions privilégiées d’une personne morale dont les actions ordinaires constituent un placement admissible selon l’article 31.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 27; 1970, c. 18, a. 3; 1987, c. 83, a. 1; 1992, c. 22, a. 12.
30. La Caisse peut acquérir et détenir des actions privilégiées d’une compagnie dont les actions ordinaires constituent un placement admissible selon l’article 31 ou 31.1 et, malgré le paragraphe c de l’article 27, des titres de créance émis ou garantis par une telle compagnie.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 27; 1970, c. 18, a. 3; 1987, c. 83, a. 1.
30. La Caisse peut acquérir et détenir des actions privilégiées entièrement acquittées:
a)  d’une compagnie qui a uniquement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles; ou
b)  d’une compagnie qui a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition de ces actions privilégiées, obtenu sur ses actions ordinaires un rendement net d’au moins 4% de leur valeur comptable ou versé sur ses actions ordinaires un dividende au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes spécifiés sur ses actions privilégiées.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 27; 1970, c. 18, a. 3.