C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
19. La Caisse administre pour le compte de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail les valeurs mobilières du Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) suivant les modalités déterminées par le gouvernement.
1972, c. 41, a. 1 (partie); 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 2002, c. 76, a. 36; 2015, c. 15, a. 237.
19. La Caisse administre pour le compte de la Commission de la santé et de la sécurité du travail les valeurs mobilières du Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) suivant les modalités déterminées par le gouvernement.
1972, c. 41, a. 1 (partie); 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 2002, c. 76, a. 36.
19. La Caisse administre pour le compte de la Commission de la santé et de la sécurité du travail les valeurs mobilières dont cette dernière est propriétaire suivant les modalités déterminées par le gouvernement.
1972, c. 41, a. 1 (partie); 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
19. La Caisse administre pour le compte de la Commission des accidents du travail du Québec les valeurs mobilières dont cette dernière est propriétaire suivant les modalités déterminées par le gouvernement.
1972, c. 41, a. 1 (partie); 1978, c. 57, a. 92.
19. La Caisse administre pour le compte de la Commission des accidents du travail les valeurs mobilières dont cette dernière est propriétaire suivant les modalités déterminées par le gouvernement.
1972, c. 41, a. 1 (partie).