C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
18. La Caisse reçoit en dépôt toutes sommes dont une loi prévoit tel dépôt.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 18; 1969, c. 27, a. 3; 1969, c. 50, a. 4.