C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
17. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Caisse, les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle, contre ses filiales en propriété exclusive ou contre les membres de leur conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 17; 1969, c. 27, a. 2; 1979, c. 37, a. 43; 2004, c. 33, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Caisse, les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle, contre ses filiales en propriété exclusive ou contre les membres de leur conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 17; 1969, c. 27, a. 2; 1979, c. 37, a. 43; 2004, c. 33, a. 15.
17. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Caisse ou contre les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Caisse.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 17; 1969, c. 27, a. 2; 1979, c. 37, a. 43.
17. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Caisse ou contre les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Caisse.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 17; 1969, c. 27, a. 2.