C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
16. Le président et chef de la direction et les autres membres du conseil d’administration de la Caisse, de même que ses dirigeants et employés, ainsi que les membres du conseil d’administration des filiales en propriété exclusive et leurs dirigeants et employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 16; 1977, c. 62, a. 5; 1990, c. 84, a. 6; 1995, c. 9, a. 8; 2004, c. 33, a. 14.
16. Le directeur général et les autres membres du conseil d’administration de la Caisse, de même que ses dirigeants et employés, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 16; 1977, c. 62, a. 5; 1990, c. 84, a. 6; 1995, c. 9, a. 8.
16. Le président du conseil d’administration et chef de la direction, le président et chef de l’exploitation et les autres membres du conseil d’administration de la Caisse, de même que ses dirigeants et employés, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 16; 1977, c. 62, a. 5; 1990, c. 84, a. 6.
16. Le directeur général et les autres membres du conseil d’administration de la Caisse, de même que ses dirigeants et employés, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 16; 1977, c. 62, a. 5.
16. Le directeur général et les autres membres du conseil d’administration de la Caisse, de même que ses fonctionnaires et employés, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 16.