C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
13.9. Le comité d’audit doit aviser par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux politiques de la Caisse ou des personnes morales, autres que celles visées à l’article 37.1, dont elle détient directement ou indirectement au moins 90% des actions ordinaires.
2004, c. 33, a. 11; 2022, c. 19, a. 87.
13.9. Le comité de vérification doit aviser par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux politiques de la Caisse ou de ses filiales en propriété exclusive.
2004, c. 33, a. 11.