C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
8.1. Lorsque le collège met en oeuvre des programmes d’études collégiales dans plus d’un site, le conseil en fonction peut, par le vote affirmatif d’au moins les deux tiers de ses membres, modifier le nombre de représentants de chacun des groupes visés au premier alinéa de l’article 8 et déterminer le nombre de représentants élus ou nommés pour représenter chacun de ces sites.
Toutefois, la composition du conseil d’administration, qui ne peut comprendre plus de 25 membres, est assujettie aux règles suivantes:
a)  le nombre total de postes pour les représentants des parents, des membres du personnel et des étudiants visés aux paragraphes d à f du premier alinéa de l’article 8 doit être inférieur au nombre total de postes pour les représentants des autres groupes visés à cet alinéa;
b)  le nombre de représentants de chacun des groupes visés au premier alinéa de l’article 8 ne peut être inférieur au nombre prévu par cet alinéa.
Lorsque le nombre de représentants d’un groupe visé au premier alinéa de l’article 8 est réduit, les membres du conseil qui représentent ce groupe demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
1997, c. 87, a. 9.