C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
8. Un collège est administré par un conseil d’administration composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
a)  cinq personnes nommées par le ministre et choisies comme suit: deux après consultation des groupes socio-économiques du territoire principalement desservi par le collège, une parmi celles proposées par les établissements d’enseignement de niveau universitaire, une parmi celles proposées par les centres de services scolaires et les commissions scolaires de ce territoire et une parmi celles proposées par le conseil régional des partenaires du marché du travail de la région où est situé le collège;
b)  deux personnes nommées par le ministre et choisies au sein des entreprises de la région oeuvrant dans les secteurs d’activités économiques correspondant aux programmes d’études techniques mis en oeuvre par le collège;
c)  deux titulaires du diplôme d’études collégiales ne faisant pas partie des membres du personnel du collège et qui ont terminé leurs études au collège, l’un dans un programme d’études préuniversitaires et l’autre dans un programme d’études techniques, nommés par les membres du conseil en fonction;
d)  deux parents d’étudiants du collège ne faisant pas partie des membres du personnel du collège, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs réunis en assemblée générale convoquée par le directeur général du collège ou la personne désignée par ce dernier et présidée par le président de l’association représentant le plus grand nombre de parents, si une telle association existe;
e)  deux étudiants du collège, l’un inscrit à un programme d’études préuniversitaires et l’autre à un programme d’études techniques, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01);
f)  deux enseignants, un professionnel non enseignant et un membre du personnel de soutien du collège, respectivement élus par leurs pairs.
Le directeur général et le directeur des études sont également membres du conseil.
Dans le cas d’un nouveau collège, les deux premiers membres visés au paragraphe c du premier alinéa sont choisis parmi les titulaires du diplôme d’études collégiales qui ont terminé leurs études dans les collèges de la région principalement desservie par le nouveau collège.
1966-67, c. 71, a. 8; 1979, c. 24, a. 4; 1993, c. 25, a. 4; 1997, c. 87, a. 8; 2020, c. 1, a. 311.
8. Un collège est administré par un conseil d’administration composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
a)  cinq personnes nommées par le ministre et choisies comme suit: deux après consultation des groupes socio-économiques du territoire principalement desservi par le collège, une parmi celles proposées par les établissements d’enseignement de niveau universitaire, une parmi celles proposées par les commissions scolaires de ce territoire et une parmi celles proposées par le conseil régional des partenaires du marché du travail de la région où est situé le collège;
b)  deux personnes nommées par le ministre et choisies au sein des entreprises de la région oeuvrant dans les secteurs d’activités économiques correspondant aux programmes d’études techniques mis en oeuvre par le collège;
c)  deux titulaires du diplôme d’études collégiales ne faisant pas partie des membres du personnel du collège et qui ont terminé leurs études au collège, l’un dans un programme d’études préuniversitaires et l’autre dans un programme d’études techniques, nommés par les membres du conseil en fonction;
d)  deux parents d’étudiants du collège ne faisant pas partie des membres du personnel du collège, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs réunis en assemblée générale convoquée par le directeur général du collège ou la personne désignée par ce dernier et présidée par le président de l’association représentant le plus grand nombre de parents, si une telle association existe;
e)  deux étudiants du collège, l’un inscrit à un programme d’études préuniversitaires et l’autre à un programme d’études techniques, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01);
f)  deux enseignants, un professionnel non enseignant et un membre du personnel de soutien du collège, respectivement élus par leurs pairs.
Le directeur général et le directeur des études sont également membres du conseil.
Dans le cas d’un nouveau collège, les deux premiers membres visés au paragraphe c du premier alinéa sont choisis parmi les titulaires du diplôme d’études collégiales qui ont terminé leurs études dans les collèges de la région principalement desservie par le nouveau collège.
1966-67, c. 71, a. 8; 1979, c. 24, a. 4; 1993, c. 25, a. 4; 1997, c. 87, a. 8.
8. Un collège est administré par un conseil composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
a)  cinq personnes nommées par le ministre et choisies comme suit: deux après consultation des groupes socio-économiques du territoire principalement desservi par le collège, une parmi celles proposées par les établissements d’enseignement de niveau universitaire, une parmi celles proposées par les commissions scolaires de ce territoire et une parmi celles proposées par le conseil régional de la Société régionale de développement de la main-d’oeuvre de la région où est situé le collège;
b)  deux personnes nommées par le ministre et choisies au sein des entreprises de la région oeuvrant dans les secteurs d’activités économiques correspondant aux programmes d’études techniques mis en oeuvre par le collège;
c)  deux titulaires du diplôme d’études collégiales ne faisant pas partie des membres du personnel du collège et qui ont terminé leurs études au collège, l’un dans un programme d’études préuniversitaires et l’autre dans un programme d’études techniques, nommés par les membres du conseil en fonction;
d)  deux parents d’étudiants du collège ne faisant pas partie des membres du personnel du collège, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs selon les règlements du collège;
e)  deux étudiants du collège, l’un inscrit à un programme d’études préuniversitaires et l’autre à un programme d’études techniques, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01);
f)  deux enseignants, un professionnel non enseignant et un membre du personnel de soutien du collège, respectivement élus par leurs pairs.
Le directeur général et le directeur des études sont également membres du conseil.
Dans le cas d’un nouveau collège, les deux premiers membres visés au paragraphe c du premier alinéa sont choisis parmi les titulaires du diplôme d’études collégiales qui ont terminé leurs études dans les collèges de la région principalement desservie par le nouveau collège. En outre, les deux premiers membres visés au paragraphe d de cet alinéa sont élus selon les règles établies par les membres du conseil en fonction.
1966-67, c. 71, a. 8; 1979, c. 24, a. 4; 1993, c. 25, a. 4.
8. Un collège est administré par un conseil composé des personnes suivantes, nommées par le ministre, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  six personnes dont quatre nommées après consultation des institutions publiques d’enseignement collégial et des groupes socio-économiques du territoire principalement desservi par le collège, une personne nommée parmi celles recommandées par les institutions d’enseignement supérieur et une personne nommée parmi celles recommandées par les commissions scolaires régionales du territoire principalement desservi par le collège ou, à défaut, par les commissions scolaires de ce territoire;
b)  trois enseignants du collège désignés par voie de scrutin secret par les enseignants;
c)  un professionnel non enseignant du collège désigné par voie de scrutin secret par les professionnels non enseignants;
d)  quatre parents d’étudiants du collège désignés par voie de scrutin secret par les parents;
e)  deux étudiants à temps complet du collège dont l’un est inscrit à titre d’étudiant adulte, désignés par voie de scrutin secret respectivement par les étudiants réguliers et par les étudiants inscrits à titre d’étudiant adulte;
f)  un membre du personnel de soutien du collège désigné par voie de scrutin secret par les membres du personnel de soutien.
Le directeur général, le directeur des services pédagogiques et la personne responsable des services aux étudiants du collège sont également membres du conseil.
Toutefois, le directeur général et le directeur des services pédagogiques ne peuvent en même temps siéger au conseil à titre de personne responsable des services aux étudiants du collège.
Les scrutins prévus par les paragraphes b à f du premier alinéa sont tenus et présidés par l’officier que désignent les membres du conseil en fonction.
1966-67, c. 71, a. 8; 1979, c. 24, a. 4.
8. Un collège se compose des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement après consultation des institutions d’enseignement post-secondaire et supérieur et des groupes socio-économiques du territoire principalement desservi par le collège, des commissions scolaires régionales ou, à défaut, des commissions scolaires locales de ce territoire;
b)  dix personnes nommées par le gouvernement dont quatre, nommées pour trois ans, sont des professeurs du collège désignés par les professeurs, quatre, nommées pour deux ans, sont des parents d’étudiants du collège désignés par les parents, et deux, nommées pour un an, sont des étudiants du collège désignés par les étudiants;
c)  deux personnes nommées pour trois ans par le gouvernement et désignées par la majorité des personnes qui composent le collège;
d)  le directeur général du collège;
e)  le directeur des services pédagogiques du collège.
Cependant les quatre premiers professeurs nommés en vertu du paragraphe b le sont, un pour un an, un pour deux ans et deux pour trois ans et les deux premières personnes nommées en vertu du paragraphe c le sont, une pour deux ans et l’autre pour trois ans.
1966-67, c. 71, a. 8.