C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
71. Nul ne peut, s’il n’est un collège régional, un collège constituant ou un collège institué en vertu de la présente loi, utiliser les expressions «collège régional d’enseignement général et professionnel», «collège régional», «collège constituant», «collège d’enseignement général et professionnel», «collège d’enseignement général», «collège général», «collège d’enseignement professionnel» ou «collège professionnel», ni laisser croire qu’il exploite un collège régional, un collège constituant ou un collège régi par la présente loi, à moins qu’il n’y soit autorisé par le ministre.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article est passible d’une amende maximum de 1 000 $.
1997, c. 87, a. 26.