C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
6.0.2. Tout contrat qui permet l’utilisation totale ou partielle d’un immeuble d’un collège est réputé contenir une clause permettant à ce dernier de le résilier lorsque le cocontractant ou toute autre personne a, dans le cadre de cette utilisation, un comportement qui peut raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants ou des autres personnes qui s’y trouvent.
Un avis de résiliation doit être envoyé au cocontractant. La résiliation prend effet au moment de la réception de l’avis. Aucune compensation ou indemnité ne peut être réclamée par le cocontractant.
2016, c. 12, a. 22.