C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
60. Le conseil d’établissement adopte les prévisions budgétaires annuelles du collège constituant et les soumet à l’approbation du collège régional. Le conseil d’établissement transmet au collège régional toute autre prévision budgétaire que ce dernier requiert.
Les prévisions budgétaires maintiennent l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées au collège constituant par le collège régional et les revenus qui lui sont propres.
Le budget approuvé du collège constituant forme des crédits distincts au sein du budget du collège régional et les dépenses pour ce collège constituant sont imputées à ces crédits.
En cas de fermeture du collège constituant, ses surplus ou déficits et ses fonds, le cas échéant, deviennent ceux du collège régional.
1997, c. 87, a. 26; 2009, c. 38, a. 17.
60. Le conseil d’établissement adopte les prévisions budgétaires annuelles du collège constituant et les soumet à l’approbation du collège régional.
Les prévisions budgétaires maintiennent l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées au collège constituant par le collège régional et les revenus qui lui sont propres.
Le budget approuvé du collège constituant forme des crédits distincts au sein du budget du collège régional et les dépenses pour ce collège constituant sont imputées à ces crédits.
En cas de fermeture du collège constituant, ses surplus ou déficits et ses fonds, le cas échéant, deviennent ceux du collège régional.
1997, c. 87, a. 26.