C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
6. Un collège est une personne morale; il peut notamment:
a)  mettre en oeuvre les programmes pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre qui peut réviser cette autorisation;
a.1)  conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à l’enseignement que le collège a pour fonction de dispenser avec tout établissement d’enseignement ou tout autre organisme;
b)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
c)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
d)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  solliciter et recevoir tout don, legs ou autre libéralité, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens par tous modes légaux et à tout titre, y compris un immeuble en copropriété.
Il ne peut, toutefois, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes b à d du premier alinéa ni acquérir un immeuble en copropriété sans l’autorisation du ministre.
Tout contrat fait par un collège sans l’autorisation requise du ministre est sans effet.
1966-67, c. 71, a. 6; 1972, c. 55, a. 125; 1979, c. 24, a. 3; 1981, c. 26, a. 13; 1984, c. 47, a. 28; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 25, a. 1; 1993, c. 26, a. 25; 1992, c. 57, a. 499; 1997, c. 87, a. 6; 1999, c. 40, a. 61; 2020, c. 1, a. 184.
6. Un collège est une personne morale; il peut notamment:
a)  mettre en oeuvre les programmes pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre qui peut réviser cette autorisation;
a.1)  conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à l’enseignement que le collège a pour fonction de dispenser avec tout établissement d’enseignement ou tout autre organisme;
b)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
c)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
d)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  solliciter et recevoir tout don, legs ou autre libéralité, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens par tous modes légaux et à tout titre.
Il ne peut, toutefois, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes b à d du premier alinéa sans l’autorisation du ministre.
Tout contrat fait par un collège sans l’autorisation requise du ministre est sans effet.
1966-67, c. 71, a. 6; 1972, c. 55, a. 125; 1979, c. 24, a. 3; 1981, c. 26, a. 13; 1984, c. 47, a. 28; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 25, a. 1; 1993, c. 26, a. 25; 1992, c. 57, a. 499; 1997, c. 87, a. 6; 1999, c. 40, a. 61.
6. Un collège est une personne morale; il peut notamment:
a)  mettre en oeuvre les programmes pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre qui peut réviser cette autorisation;
a.1)  conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à l’enseignement que le collège a pour fonction de dispenser avec tout établissement d’enseignement ou tout autre organisme;
b)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
c)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
d)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  solliciter et recevoir tout don, legs ou autre libéralité, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre.
Il ne peut, toutefois, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes b à d du premier alinéa sans l’autorisation du ministre.
Tout contrat fait par un collège sans l’autorisation requise du ministre est nul.
1966-67, c. 71, a. 6; 1972, c. 55, a. 125; 1979, c. 24, a. 3; 1981, c. 26, a. 13; 1984, c. 47, a. 28; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 25, a. 1; 1993, c. 26, a. 25; 1992, c. 57, a. 499; 1997, c. 87, a. 6.
6. Un collège est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi; il peut notamment:
a)  mettre en oeuvre les programmes pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre qui peut réviser cette autorisation;
a.1)  conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à l’enseignement que le collège a pour fonction de dispenser avec tout établissement d’enseignement ou tout autre organisme;
b)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
c)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
d)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  solliciter et recevoir tout don, legs ou autre libéralité, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre.
Sauf à l’intérieur des limites financières fixées par règlement, un collège ne peut cependant acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement.
Il ne peut, en outre, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes b à d du premier alinéa, ni établir une servitude sur l’un de ses immeubles sans l’autorisation du ministre.
Tout contrat fait par un collège sans l’autorisation requise du gouvernement ou du ministre est nul.
1966-67, c. 71, a. 6; 1972, c. 55, a. 125; 1979, c. 24, a. 3; 1981, c. 26, a. 13; 1984, c. 47, a. 28; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 25, a. 1; 1993, c. 26, a. 25; 1992, c. 57, a. 499.
6. Un collège est une corporation au sens du Code civil et il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi; il peut notamment:
a)  mettre en oeuvre les programmes pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre qui peut réviser cette autorisation;
a.1)  conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à l’enseignement que le collège a pour fonction de dispenser avec tout établissement d’enseignement ou tout autre organisme;
b)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
c)  hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever d’une autre charge ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
d)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
e)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P-16);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  solliciter et recevoir tout don, legs ou autre libéralité, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M-1).
Sauf à l’intérieur des limites financières fixées par règlement, un collège ne peut cependant acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement.
Il ne peut, en outre, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes b à e du premier alinéa, ni établir une servitude sur un de ses immeubles sans l’autorisation du ministre.
Tout contrat fait par un collège sans l’autorisation requise du gouvernement ou du ministre est nul.
1966-67, c. 71, a. 6; 1972, c. 55, a. 125; 1979, c. 24, a. 3; 1981, c. 26, a. 13; 1984, c. 47, a. 28; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 25, a. 1; 1993, c. 26, a. 25.
6. Un collège est une corporation au sens du Code civil et il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi; il peut notamment:
a)  mettre en oeuvre les programmes pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre qui peut réviser cette autorisation après avoir pris l’avis du Conseil des collèges constitué en vertu de la Loi sur le Conseil des collèges (chapitre C-57.1);
a.1)  conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à l’enseignement que le collège a pour fonction de dispenser avec toute institution d’enseignement ou tout autre organisme;
b)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
c)  hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever d’une autre charge ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
d)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
e)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P-16);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  solliciter et recevoir tout don, legs ou autre libéralité, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M-1).
Sauf à l’intérieur des limites financières fixées par règlement, un collège ne peut cependant acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement.
Il ne peut, en outre, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes b à e du premier alinéa, ni établir une servitude sur un de ses immeubles sans l’autorisation du ministre.
Tout contrat fait par un collège sans l’autorisation requise du gouvernement ou du ministre est nul.
1966-67, c. 71, a. 6; 1972, c. 55, a. 125; 1979, c. 24, a. 3; 1981, c. 26, a. 13; 1984, c. 47, a. 28; 1993, c. 25, a. 1.
6. Un collège est une corporation au sens du Code civil et il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi; il peut notamment:
a)  dispenser les programmes pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre qui peut réviser cette autorisation après avoir pris l’avis du Conseil des collèges constitué en vertu de la Loi sur le Conseil des collèges (chapitre C-57.1);
a.1)  conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à l’enseignement que le collège a pour fonction de dispenser avec toute institution d’enseignement ou tout autre organisme;
b)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
c)  hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever d’une autre charge ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
d)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
e)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P-16);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M-1).
Sauf à l’intérieur des limites financières fixées par règlement, un collège ne peut cependant acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement.
Il ne peut, en outre, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes b à e du premier alinéa, ni prendre en location un immeuble, ni établir une servitude sur un de ses immeubles sans l’autorisation du ministre.
Tout contrat fait par un collège sans l’autorisation requise du gouvernement ou du ministre est nul.
1966-67, c. 71, a. 6; 1972, c. 55, a. 125; 1979, c. 24, a. 3; 1981, c. 26, a. 13; 1984, c. 47, a. 28.
6. Un collège est une corporation au sens du Code civil et il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi; il peut notamment:
a)  dispenser les programmes pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre qui peut réviser cette autorisation après avoir pris l’avis du Conseil des collèges constitué en vertu de la Loi sur le Conseil des collèges (chapitre C-57.1);
a.1)  conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à l’enseignement que le collège a pour fonction de dispenser avec toute institution d’enseignement ou tout autre organisme;
b)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
c)  hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever d’une autre charge ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
d)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
e)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P-16);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M-1).
Sauf à l’intérieur des limites financières fixées par règlement, un collège ne peut cependant acquérir, construire, louer, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement; il ne peut non plus exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes b à e du premier alinéa sans l’autorisation du ministre.
Tout contrat fait par un collège sans l’autorisation requise du gouvernement ou du ministre est nul.
1966-67, c. 71, a. 6; 1972, c. 55, a. 125; 1979, c. 24, a. 3; 1981, c. 26, a. 13.
6. Un collège est une corporation au sens du Code civil et il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi; il peut notamment:
a)  dispenser les programmes pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre qui peut réviser cette autorisation après avoir pris l’avis du Conseil des collèges constitué en vertu de la Loi sur le Conseil des collèges (chapitre C-57.1);
a.1)  conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à l’enseignement que le collège a pour fonction de dispenser avec toute institution d’enseignement ou tout autre organisme;
b)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
c)  hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever d’une autre charge ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
d)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
e)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P-16);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M-1).
Sauf à l’intérieur des limites financières fixées par règlement, un collège ne peut cependant acquérir, construire, louer, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement; il ne peut non plus exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes b à e du premier alinéa sans l’autorisation du ministre.
Tout contrat fait par un collège sans l’autorisation requise du gouvernement ou du ministre est nul.
Un collège peut conclure des arrangements en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14), pour le transport des personnes qui le fréquentent, et en réclamer paiement du coût aux personnes transportées ou aux parents des élèves transportés.
Toutefois, à défaut de conclure un tel arrangement, il doit, à la demande du ministre, pourvoir lui-même à un tel transport et en réclamer paiement du coût de la manière prévue à l’alinéa précédent.
Les paragraphes 2 à 7 de l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique s’appliquent mutatis mutandis au transport effectué en vertu du deuxième alinéa.
1966-67, c. 71, a. 6; 1972, c. 55, a. 125; 1979, c. 24, a. 3.
6. Un collège est une corporation au sens du Code civil et il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi; il peut notamment:
a)  conclure avec toute institution d’enseignement ou tout autre organisme des conventions relatives à l’enseignement que le collège a pour fonction de dispenser;
b)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
c)  hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever d’une autre charge ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
d)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
e)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P-16);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M-1).
Un collège ne peut cependant acquérir, construire, louer, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement; il ne peut non plus exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes a à e sans l’autorisation du ministre.
Tout contrat fait par un collège sans l’autorisation requise du gouvernement ou du ministre est nul.
Un collège peut conclure des arrangements en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14), pour le transport des personnes qui le fréquentent, et en réclamer paiement du coût aux personnes transportées ou aux parents des élèves transportés.
Toutefois, à défaut de conclure un tel arrangement, il doit, à la demande du ministre, pourvoir lui-même à un tel transport et en réclamer paiement du coût de la manière prévue à l’alinéa précédent.
Les paragraphes 2 à 7 de l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique s’appliquent mutatis mutandis au transport effectué en vertu du deuxième alinéa.
1966-67, c. 71, a. 6; 1972, c. 55, a. 125.