C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
58. Le conseil d’établissement peut, au nom du collège régional et dans le cadre des prévisions budgétaires de celui-ci, contracter avec une personne ou un organisme pour assurer la fourniture de biens ou de services, en application de l’article 57.
Les revenus produits par la fourniture des biens et services visés à l’article 57 sont imputés aux crédits attribués au collège constituant.
1997, c. 87, a. 26.