C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
57. Le conseil d’établissement peut en outre exercer les fonctions et pouvoirs visés dans les articles 6.0.1, 17.1 et 17.2, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, pour l’application des articles 17.1 et 17.2, seul le collège régional peut demander au ministre d’accorder un statut particulier à un programme d’études techniques ou demander au ministre l’autorisation d’établir un centre collégial de transfert de technologie. En outre, le conseil d’établissement ne peut exercer les pouvoirs visés au deuxième alinéa des articles 17.1 et 17.2 qu’avec l’autorisation du collège régional.
1997, c. 87, a. 26.