C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
48. Est institué, dans chaque collège constituant, un conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
a)  trois personnes nommées par le ministre et choisies comme suit: une parmi celles proposées par les établissements d’enseignement de niveau universitaire, une parmi celles proposées par les centres de services scolaires et les commissions scolaires du territoire principalement desservi par le collège constituant et une parmi celles proposées par le conseil régional des partenaires du marché du travail de la région où est situé le collège constituant;
b)  trois personnes nommées par le ministre et choisies au sein des entreprises du territoire principalement desservi par le collège constituant et oeuvrant dans les secteurs d’activités économiques correspondant à des programmes d’études techniques mis en oeuvre par le collège constituant, le cas échéant;
c)  deux parents d’étudiants fréquentant le collège constituant ne faisant pas partie des membres du personnel du collège régional, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs du collège constituant réunis en assemblée générale convoquée par le directeur du collège constituant ou la personne désignée par ce dernier et présidée par le président de l’association représentant le plus grand nombre de parents, si une telle association existe;
d)  deux étudiants du collège constituant, l’un inscrit à un programme d’études préuniversitaires et l’autre à un programme d’études techniques, le cas échéant, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01);
e)  deux enseignants, un professionnel non enseignant et un membre du personnel de soutien affectés au collège constituant, respectivement élus par leurs pairs du collège constituant.
Le directeur du collège constituant et la personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 33 sont également membres du conseil d’établissement.
1997, c. 87, a. 26; 2020, c. 1, a. 311.
48. Est institué, dans chaque collège constituant, un conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
a)  trois personnes nommées par le ministre et choisies comme suit: une parmi celles proposées par les établissements d’enseignement de niveau universitaire, une parmi celles proposées par les commissions scolaires du territoire principalement desservi par le collège constituant et une parmi celles proposées par le conseil régional des partenaires du marché du travail de la région où est situé le collège constituant;
b)  trois personnes nommées par le ministre et choisies au sein des entreprises du territoire principalement desservi par le collège constituant et oeuvrant dans les secteurs d’activités économiques correspondant à des programmes d’études techniques mis en oeuvre par le collège constituant, le cas échéant;
c)  deux parents d’étudiants fréquentant le collège constituant ne faisant pas partie des membres du personnel du collège régional, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs du collège constituant réunis en assemblée générale convoquée par le directeur du collège constituant ou la personne désignée par ce dernier et présidée par le président de l’association représentant le plus grand nombre de parents, si une telle association existe;
d)  deux étudiants du collège constituant, l’un inscrit à un programme d’études préuniversitaires et l’autre à un programme d’études techniques, le cas échéant, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01);
e)  deux enseignants, un professionnel non enseignant et un membre du personnel de soutien affectés au collège constituant, respectivement élus par leurs pairs du collège constituant.
Le directeur du collège constituant et la personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 33 sont également membres du conseil d’établissement.
1997, c. 87, a. 26.