C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
46. Les articles 16.1, 16.2, 18 à 18.1, 24 à 29.8 et 30.1 à 30.10 s’appliquent au collège régional, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 16.1, le plan stratégique d’un collège régional intègre les plans de réussite établis par les conseils d’établissement de ses collèges constituants. Le collège régional consulte les collèges constituants sur son projet de plan stratégique.
Pour l’application de l’article 27, le collège régional doit, si l’un de ses collèges constituants reçoit une somme ou un avantage direct ou indirect en application de l’article 59, en faire mention dans une annexe distincte à ses états financiers en indiquant l’objet pour lequel cette somme ou cet avantage a été conféré.
Pour l’application des articles 29 à 29.7, les mots «collège» et «conseil» comprennent respectivement un collège constituant et le conseil d’établissement d’un tel collège.
1997, c. 87, a. 26; 2002, c. 50, a. 5.
46. Les articles 18 à 18.1, 24 à 29.8 et 30.1 à 30.10 s’appliquent au collège régional, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 27, le collège régional doit, si l’un de ses collèges constituants reçoit une somme ou un avantage direct ou indirect en application de l’article 59, en faire mention dans une annexe distincte à ses états financiers en indiquant l’objet pour lequel cette somme ou cet avantage a été conféré.
Pour l’application des articles 29 à 29.7, les mots «collège» et «conseil» comprennent respectivement un collège constituant et le conseil d’établissement d’un tel collège.
1997, c. 87, a. 26.