C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
42. Le collège régional a pour mission d’organiser l’enseignement général et professionnel de niveau collégial dispensé par ses collèges constituants, en favorisant, entre eux, la collaboration ainsi que la complémentarité de leurs activités.
Dans la poursuite de cette mission, le collège régional doit:
a)  répartir entre ses collèges constituants les programmes conduisant au diplôme d’études collégiales pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre ainsi que les programmes conduisant à une attestation d’études collégiales qu’il est autorisé à établir;
b)  admettre aux programmes d’études collégiales les personnes désireuses d’y être admises ou conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à ces programmes avec tout établissement d’enseignement ou tout autre organisme;
c)  répartir entre ses collèges constituants les ressources humaines ainsi que les ressources matérielles et financières du collège régional, déduction faite des ressources que le collège régional détermine pour ses besoins.
1997, c. 87, a. 26.