C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
32. Un collège régional est une personne morale.
Les articles 4, 5, 30 et 30.0.1 s’appliquent au collège régional, compte tenu des adaptations nécessaires.
1966-67, c. 71, a. 32; 1997, c. 87, a. 26.
32. Les dépenses occasionnées au gouvernement pour l’application de l’article 28 sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 71, a. 32.