C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
30.8. Le personnel de la Société bénéficie de la rémunération, des avantages sociaux et des autres conditions de travail applicables au personnel des collèges qui en font partie.
La Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’applique à ce personnel.
1979, c. 24, a. 20; 2022, c. 22, a. 285.
30.8. Le personnel de la Société bénéficie de la rémunération, des avantages sociaux et des autres conditions de travail applicables au personnel des collèges qui en font partie.
La Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’applique à ce personnel.
1979, c. 24, a. 20.