C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
30.1. Le gouvernement peut, à la requête d’au moins deux collèges et sur la recommandation du ministre, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, une personne morale, ci-après appelée «la Société», ayant pour objet de fournir aux collèges qui en font partie des services autres que l’enseignement. Ces services sont énumérés dans la requête.
1979, c. 24, a. 20; 1997, c. 87, a. 24.
30.1. Le gouvernement peut, à la requête d’au moins deux collèges et sur la recommandation du ministre, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, une corporation, ci-après appelée «la Société», ayant pour objet de fournir aux collèges qui en font partie des services autres que l’enseignement. Ces services sont énumérés dans la requête.
1979, c. 24, a. 20.