C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
29.6. Le ministre fait au gouvernement un rapport dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 29.2 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée avant la fin de l’administration provisoire.
1993, c. 25, a. 23.