C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
29.2. Le ministre peut, après avoir donné au collège l’occasion de présenter ses observations et pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration du collège en lieu et place du conseil:
a)  lorsque le collège s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses fins;
a.1)  lorsque le collège n’utilise pas les moyens dont il dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants;
b)  lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou plusieurs membres du conseil;
c)  si le collège a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi et ses textes d’application, notamment en affectant les subventions à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été allouées.
1993, c. 25, a. 23; 2016, c. 12, a. 24.
29.2. Le ministre peut, après avoir donné au collège l’occasion de présenter ses observations et pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration du collège en lieu et place du conseil:
a)  lorsque le collège s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses fins;
b)  lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou plusieurs membres du conseil;
c)  si le collège a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi et ses textes d’application, notamment en affectant les subventions à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été allouées.
1993, c. 25, a. 23.