C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
29.1. Le ministre peut, après la tenue d’une enquête faite en vertu de l’article 29, nommer un contrôleur chargé d’assurer la bonne utilisation des fonds publics dans tout collège qui n’exerce pas un contrôle budgétaire suffisant.
Lorsqu’un contrôleur est nommé conformément au présent article, ses pouvoirs sont déterminés par le ministre et toute personne qui exerce des fonctions administratives dans le collège est tenue de se soumettre aux directives de ce contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.
Aucun engagement ne peut être pris au nom du collège ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur. Tout engagement pris non conformément au présent alinéa est sans effet.
1979, c. 24, a. 19; 1999, c. 40, a. 61.
29.1. Le ministre peut, après la tenue d’une enquête faite en vertu de l’article 29, nommer un contrôleur chargé d’assurer la bonne utilisation des fonds publics dans tout collège qui n’exerce pas un contrôle budgétaire suffisant.
Lorsqu’un contrôleur est nommé conformément au présent article, ses pouvoirs sont déterminés par le ministre et toute personne qui exerce des fonctions administratives dans le collège est tenue de se soumettre aux directives de ce contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.
Aucun engagement ne peut être pris au nom du collège ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur. Tout engagement pris non conformément au présent alinéa est nul.
1979, c. 24, a. 19.