C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
29. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont observées par un collège ou d’enquêter sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l’administration ou au fonctionnement d’un collège.
Le ministre peut également désigner une personne pour enquêter sur tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants.
La personne désignée par le ministre est investie, pour les fins d’une vérification ou d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Le ministre et le sous-ministre possèdent d’office les droits et pouvoirs de faire des vérifications ou des enquêtes.
1971, c. 70, a. 1; 1979, c. 24, a. 18; 1992, c. 61, a. 198; 1993, c. 25, a. 22; 2016, c. 12, a. 23.
29. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont observées par un collège ou d’enquêter sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l’administration ou au fonctionnement d’un collège.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une vérification ou d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Le ministre et le sous-ministre possèdent d’office les droits et pouvoirs de faire des vérifications ou des enquêtes.
1971, c. 70, a. 1; 1979, c. 24, a. 18; 1992, c. 61, a. 198; 1993, c. 25, a. 22.
29. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l’administration ou au fonctionnement d’un collège.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1971, c. 70, a. 1; 1979, c. 24, a. 18; 1992, c. 61, a. 198.
29. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l’administration ou au fonctionnement d’un collège.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1971, c. 70, a. 1; 1979, c. 24, a. 18.
29. Le gouvernement peut charger une personne qu’il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un collège.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1971, c. 70, a. 1.