C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
27.1. Un collège doit, au plus tard le 1er décembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent. Ce rapport doit faire état des résultats obtenus en regard des objectifs fixés dans le plan stratégique.
1979, c. 24, a. 17; 1993, c. 25, a. 21; 1993, c. 26, a. 26; 2002, c. 50, a. 4.
27.1. Un collège doit, au plus tard le 1er décembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
1979, c. 24, a. 17; 1993, c. 25, a. 21; 1993, c. 26, a. 26.
27.1. Un collège doit, au plus tard le 1er décembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Le ministre transmet ce rapport au Conseil des collèges dans les 30 jours suivant sa réception.
1979, c. 24, a. 17; 1993, c. 25, a. 21.
27.1. Un collège doit, au plus tard le 1er décembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements prescrits par règlement du gouvernement.
Le ministre transmet ce rapport au Conseil des collèges dans les trente jours suivant sa réception.
1979, c. 24, a. 17.