C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
27. Les états financiers d’un collège accompagnés des rapports financiers que requiert le ministre et du rapport du vérificateur externe sont transmis au ministre à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
Le collège doit, s’il reçoit une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation, d’une fiducie ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou autres dons, en faire mention dans une annexe à ses états financiers en indiquant l’objet pour lequel cette somme ou cet avantage a été conféré.
Les états financiers d’un collège qui a chargé un organisme de la gestion de certaines de ses activités doivent être accompagnés de tout document ou renseignement que le ministre requiert sur ces activités.
L’exercice financier d’un collège se termine le 30 juin de chaque année.
1966-67, c. 71, a. 27; 1979, c. 24, a. 17; 1986, c. 77, a. 2; 1993, c. 25, a. 20.
27. Les états financiers d’un collège sont transmis au ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice financier.
L’exercice financier d’un collège se termine le 30 juin de chaque année.
1966-67, c. 71, a. 27; 1979, c. 24, a. 17; 1986, c. 77, a. 2.
27. Les états financiers d’un collège sont transmis au ministre dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice financier.
L’exercice financier d’un collège se termine le 30 juin de chaque année.
1966-67, c. 71, a. 27; 1979, c. 24, a. 17.
27. Les états financiers d’un collège sont transmis au ministre dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année financière.
L’année financière d’un collège se termine le 30 juin de chaque année.
1966-67, c. 71, a. 27.