C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
26.4. Ne peuvent agir à titre de vérificateur externe d’un collège:
a)  un membre du conseil;
b)  un employé du collège;
c)  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe a ou b;
d)  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec le collège ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1993, c. 25, a. 19.