C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
26. Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:
a)  peut être faite sur la base de normes générales ou particulières;
b)  peut être assujettie à des conditions générales, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à tous les collèges ou à des conditions particulières, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à un ou à certains d’entre eux;
c)  peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou n’être faite qu’à un ou à certains collèges, sauf, à moins de situations exceptionnelles, les subventions de fonctionnement pour les programmes conduisant au diplôme d’études collégiales.
1966-67, c. 71, a. 26; 1979, c. 24, a. 16; 1993, c. 25, a. 19; 1997, c. 87, a. 21; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 105.
26. Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:
a)  peut être faite sur la base de normes générales ou particulières;
b)  peut être assujettie à des conditions générales, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à tous les collèges ou à des conditions particulières, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à un ou à certains d’entre eux;
c)  peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou n’être faite qu’à un ou à certains collèges, sauf, à moins de situations exceptionnelles, les subventions de fonctionnement pour les programmes conduisant au diplôme d’études collégiales.
Le ministre peut autoriser par écrit tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à exercer les fonctions et pouvoirs dévolus en vertu des règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; les articles 11 et 12.1 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M‐15) ne s’appliquent pas dans le cas de telles autorisations.
1966-67, c. 71, a. 26; 1979, c. 24, a. 16; 1993, c. 25, a. 19; 1997, c. 87, a. 21; 2005, c. 28, a. 195.
26. Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:
a)  peut être faite sur la base de normes générales ou particulières;
b)  peut être assujettie à des conditions générales, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à tous les collèges ou à des conditions particulières, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à un ou à certains d’entre eux;
c)  peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou n’être faite qu’à un ou à certains collèges, sauf, à moins de situations exceptionnelles, les subventions de fonctionnement pour les programmes conduisant au diplôme d’études collégiales.
Le ministre peut autoriser par écrit tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation à exercer les fonctions et pouvoirs dévolus en vertu des règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; les articles 11 et 12.1 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15) ne s’appliquent pas dans le cas de telles autorisations.
1966-67, c. 71, a. 26; 1979, c. 24, a. 16; 1993, c. 25, a. 19; 1997, c. 87, a. 21.
26. Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:
a)  peut être faite sur la base de normes générales ou particulières;
b)  peut être assujettie à des conditions générales, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à tous les collèges ou à des conditions particulières, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à un ou à certains d’entre eux;
c)  peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou n’être faite qu’à un ou à certains collèges, sauf en ce qui concerne les subventions de fonctionnement pour les programmes conduisant au diplôme d’études collégiales.
1966-67, c. 71, a. 26; 1979, c. 24, a. 16; 1993, c. 25, a. 19.
26. Le gouvernement peut, après la tenue d’une enquête faite en vertu de l’article 29, ordonner que les pouvoirs d’un conseil soient suspendus pour la période qu’il détermine et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs lorsque:
a)  un collège s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses fins;
b)  un collège encourt une dépense qui n’est pas prévue au budget approuvé par le ministre ou qui n’a pas été spécialement autorisée par le ministre en vertu de l’article 25.
Le gouvernement peut alors destituer toute personne qui fait partie du conseil.
1966-67, c. 71, a. 26; 1979, c. 24, a. 16.
26. Lorsqu’un collège encourt une dépense qui n’est pas prévue au budget approuvé par le ministre ou qui n’a pas été spécialement autorisée en vertu de l’article 25, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs du conseil de ce collège soient suspendus pour la période qu’il détermine et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs. Le gouvernement peut aussi destituer toute personne qui fait partie du collège et qui a autorisé ou approuvé une telle dépense.
1966-67, c. 71, a. 26.