C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
24.1. Des droits spéciaux déterminés selon les règlements du gouvernement sont toutefois exigibles si l’étudiant à temps plein qui est résident du Québec a, à la dernière session où il avait un tel statut dans un collège, échoué plus d’un cours d’un programme conduisant au diplôme d’études collégiales.
Sont, sauf dispositions contraires des règlements du gouvernement, pris en compte à titre d’échecs, ceux figurant au bulletin d’études collégiales et les cours qui, n’ayant pas fait l’objet d’un abandon à la date limite fixée par le ministre, ne sont pas complétés à la date de la délivrance du bulletin.
Le présent article s’applique également à l’étudiant qui est résident du Québec et qui est inscrit à temps plein, au sens du deuxième alinéa de l’article 24, dans un programme conduisant à une attestation d’études collégiales visé au premier alinéa de cet article ou pour lequel le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes assume directement ou indirectement les droits de scolarité.
1979, c. 24, a. 15; 1993, c. 25, a. 18; 1996, c. 79, a. 12; 1997, c. 87, a. 17.
24.1. Des droits spéciaux déterminés selon les règlements du gouvernement sont toutefois exigibles si l’étudiant à temps plein a, à la dernière session où il avait un tel statut dans un collège, échoué plus d’un cours d’un programme d’études collégiales.
Sont, sauf dispositions contraires des règlements du gouvernement, pris en compte à titre d’échecs, ceux figurant au bulletin d’études collégiales et les cours qui, n’ayant pas fait l’objet d’un abandon à la date limite fixée par le ministre, ne sont pas complétés à la date de la délivrance du bulletin.
1979, c. 24, a. 15; 1993, c. 25, a. 18; 1996, c. 79, a. 12.
24.1. Des droits de scolarité déterminés selon les règlements du gouvernement sont toutefois exigibles si l’étudiant à temps plein dans un programme d’études préuniversitaires a cumulé cinq échecs, figurant à ses bulletins d’études collégiales, dans des cours d’un programme d’études collégiales; il en est de même si l’étudiant à temps plein dans un programme d’études techniques a cumulé sept de ces échecs.
Toutefois, il n’est pas tenu compte de tout ou partie des échecs cumulés par un étudiant dans la mesure et dans les cas ou conditions déterminés par règlement du gouvernement.
1979, c. 24, a. 15; 1993, c. 25, a. 18.
24.1. Le gouvernement peut adopter un règlement pour étendre l’application du premier alinéa de l’article 24 à d’autres catégories d’étudiants, et déterminer les cours auxquels ces étudiants doivent être inscrits.
Le règlement adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 24, a. 15.