C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
23. (Abrogé).
1966-67, c. 71, a. 23; 1985, c. 30, a. 29.
23. Sous réserve de l’article 45 du Code du travail le cas échéant, une convention collective de travail régissant des membres du personnel d’un collège n’est valide que si elle est négociée et agréée, pour le compte de ce personnel, par l’association reconnue ou accréditée en vertu du Code du travail et pour le compte du collège, par ses représentants autorisés et par le gouvernement ou ses représentants.
En l’absence d’une convention collective en vigueur en vertu de l’alinéa précédent, les conditions de travail du personnel enseignant sont établies par le conseil et approuvées par le ministre, et les autres membres du personnel d’un collège sont rémunérés selon l’échelle de traitements établie par le conseil et approuvée par le ministre.
1966-67, c. 71, a. 23.