C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
20. Le conseil, après avoir pris l’avis de la Commission des études, nomme un directeur général et un directeur des études pour une période d’au moins trois ans et d’au plus cinq ans. L’avis de la Commission des études n’est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur général et du premier directeur des études.
Le conseil peut renouveler le mandat du directeur général et du directeur des études après avoir pris l’avis de la Commission des études.
Le directeur général veille à l’exécution des décisions du conseil et du comité exécutif.
Sous l’autorité du directeur général, le directeur des études s’occupe des questions d’ordre pédagogique; il exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1966-67, c. 71, a. 20; 1979, c. 24, a. 13; 1993, c. 25, a. 15; 1999, c. 40, a. 61.
20. Le conseil, après avoir pris l’avis de la Commission des études, nomme un directeur général et un directeur des études pour une période d’au moins trois ans et d’au plus cinq ans. L’avis de la Commission des études n’est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur général et du premier directeur des études.
Le conseil peut renouveler le mandat du directeur général et du directeur des études après avoir pris l’avis de la Commission des études.
Le directeur général veille à l’exécution des décisions du conseil et du comité exécutif.
Sous l’autorité du directeur général, le directeur des études s’occupe des questions d’ordre pédagogique; il exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier.
1966-67, c. 71, a. 20; 1979, c. 24, a. 13; 1993, c. 25, a. 15.
20. Le conseil, après avoir pris l’avis de la commission pédagogique, nomme un directeur général et un directeur des services pédagogiques pour une période d’au moins trois ans et d’au plus cinq ans. L’avis de la commission pédagogique n’est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur général et du premier directeur des services pédagogiques.
Le conseil peut renouveler le mandat du directeur général et du directeur des services pédagogiques après avoir pris l’avis de la commission pédagogique.
Le directeur général veille à l’exécution des décisions du conseil et du comité exécutif.
Sous l’autorité du directeur général, le directeur des services pédagogiques s’occupe des questions d’ordre pédagogique; il exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier.
1966-67, c. 71, a. 20; 1979, c. 24, a. 13.
20. Le conseil, après avoir pris l’avis de la commission pédagogique, nomme un directeur général et un directeur des services pédagogiques pour une période qui ne peut excéder trois ans. L’avis de la commission pédagogique n’est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur général et du premier directeur des services pédagogiques.
Le conseil peut renouveler le mandat du directeur général et du directeur des services pédagogiques après avoir pris l’avis de la commission pédagogique.
Le directeur général veille à l’exécution des décisions du conseil et du comité exécutif.
Sous l’autorité du directeur général, le directeur des services pédagogiques s’occupe des questions d’ordre pédagogique; il exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier.
1966-67, c. 71, a. 20.