C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
2. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges ayant pour fin de dispenser l’enseignement général et professionnel de niveau collégial.
1966-67, c. 71, a. 2; 1979, c. 24, a. 1; 1997, c. 87, a. 3; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 19; 2013, c. 28, a. 201.
2. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges ayant pour fin de dispenser l’enseignement général et professionnel de niveau collégial.
1966-67, c. 71, a. 2; 1979, c. 24, a. 1; 1997, c. 87, a. 3; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 19.
2. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges ayant pour fin de dispenser l’enseignement général et professionnel de niveau collégial.
1966-67, c. 71, a. 2; 1979, c. 24, a. 1; 1997, c. 87, a. 3; 2005, c. 28, a. 195.
2. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges ayant pour fin de dispenser l’enseignement général et professionnel de niveau collégial.
1966-67, c. 71, a. 2; 1979, c. 24, a. 1; 1997, c. 87, a. 3.
2. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges ayant pour fin de dispenser l’enseignement général et professionnel de niveau collégial.
1966-67, c. 71, a. 2; 1979, c. 24, a. 1.
2. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges ayant pour fin de dispenser l’enseignement général et professionnel de niveau collégial au sens des règlements visés à l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
1966-67, c. 71, a. 2.