C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
19. Un collège peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, du régime des études collégiales et des règlements édictés en application de l’article 18.0.1, 18.0.2 ou 18.1, faire des règlements concernant:
a)  sa régie interne;
b)  la nomination, les fonctions et les pouvoirs des membres de son personnel;
c)  la gestion de ses biens;
d)  la composition du comité exécutif et de la Commission des études, la durée du mandat de leurs membres et l’étendue de leurs pouvoirs;
e)  les conditions particulières d’admission ou de maintien dans un programme des étudiants ou de certaines catégories d’étudiants, compte tenu des restrictions ou conditions à l’exercice de ce pouvoir prévues au régime des études collégiales et des conditions particulières d’admission à un programme établies par le ministre en vertu de ce régime, le cas échéant;
f)  la composition, la nomination, la durée du mandat des membres du comité constitué en vertu de l’article 17.1 ou 17.2 ainsi que ses devoirs et pouvoirs;
g)  la poursuite de ses fins.
1966-67, c. 71, a. 19; 1979, c. 24, a. 12; 1985, c. 30, a. 28; 1993, c. 25, a. 13; 1997, c. 87, a. 14.
19. Un collège peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, du régime des études collégiales et des règlements édictés en application de l’article 18.0.1, 18.0.2 ou 18.1, faire des règlements concernant:
a)  sa régie interne, notamment, la procédure de désignation des membres du conseil visés dans le paragraphe d du premier alinéa de l’article 8;
b)  la nomination, les fonctions et les pouvoirs des membres de son personnel;
c)  la gestion de ses biens;
d)  la composition du comité exécutif et de la Commission des études, la durée du mandat de leurs membres et l’étendue de leurs pouvoirs;
e)  les conditions particulières d’admission des étudiants ou de certaines catégories d’étudiants, compte tenu des restrictions ou conditions à l’exercice de ce pouvoir prévues au régime des études collégiales et des conditions particulières d’admission à un programme établies par le ministre en vertu de ce régime, le cas échéant;
f)  la composition, la nomination, la durée du mandat des membres du comité constitué en vertu de l’article 17.1 ou 17.2 ainsi que ses devoirs et pouvoirs;
g)  la poursuite de ses fins.
1966-67, c. 71, a. 19; 1979, c. 24, a. 12; 1985, c. 30, a. 28; 1993, c. 25, a. 13.
19. Un collège peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, des règlements généraux adoptés en vertu de l’article 18 et du règlement du ministre adopté en vertu de l’article 18.1, faire des règlements concernant:
a)  sa régie interne, notamment, la procédure de désignation des membres du conseil visés dans les paragraphes b à f du premier alinéa de l’article 8;
b)  la nomination, les fonctions et les pouvoirs des membres de son personnel;
c)  la gestion de ses biens;
d)  la composition du comité exécutif et de la commission pédagogique, la durée du mandat de leurs membres et l’étendue de leurs pouvoirs;
e)  sous réserve du paragraphe b du premier alinéa de l’article 18, les conditions particulières d’admission des étudiants ou de certaines catégories d’étudiants;
f)  la composition, la nomination, la durée du mandat des membres du comité constitué en vertu de l’article 17.1 ainsi que ses devoirs et pouvoirs;
g)  la poursuite de ses fins.
Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après leur dépôt auprès du ministre.
1966-67, c. 71, a. 19; 1979, c. 24, a. 12; 1985, c. 30, a. 28.
19. Un collège peut, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements généraux adoptés en vertu de l’article 18, faire des règlements concernant:
a)  sa régie interne, notamment, la procédure de désignation des membres du conseil visés dans les paragraphes b à f du premier alinéa de l’article 8;
b)  la nomination, les fonctions et les pouvoirs des membres de son personnel;
c)  la gestion de ses biens;
d)  la composition du comité exécutif et de la commission pédagogique, la durée du mandat de leurs membres et l’étendue de leurs pouvoirs;
e)  sous réserve du paragraphe b du premier alinéa de l’article 18, les conditions particulières d’admission des étudiants ou de certaines catégories d’étudiants;
f)  la composition, la nomination, la durée du mandat des membres du comité constitué en vertu de l’article 17.1 ainsi que ses devoirs et pouvoirs;
g)  la poursuite de ses fins.
Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après leur dépôt auprès du ministre.
1966-67, c. 71, a. 19; 1979, c. 24, a. 12.
19. Un collège peut, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements généraux adoptés en vertu de l’article 18, faire des règlements concernant:
a)  sa régie interne;
b)  la nomination, les fonctions et les pouvoirs des membres de son personnel;
c)  la gestion de ses biens;
d)  la composition du comité exécutif et de la commission pédagogique, la durée du mandat de leurs membres et l’étendue de leurs pouvoirs;
e)  la poursuite de ses fins.
Ces règlements n’ont effet qu’à compter de leur approbation par le ministre.
1966-67, c. 71, a. 19.