C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
18.0.2. Le ministre peut prendre des règlements concernant:
a)  les règlements ou politiques qu’un collège doit adopter, notamment en matière de gestion du personnel membre d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et en matière de procédure d’attribution du mandat de vérification externe, outre ceux que le régime des études collégiales peut lui prescrire d’adopter;
b)  les registres qu’un collège doit tenir;
c)  les rapports et les statistiques qu’un collège doit fournir au ministre;
d)  (paragraphe abrogé).
1993, c. 25, a. 11; 1997, c. 87, a. 13.
18.0.2. Le ministre peut prendre des règlements concernant:
a)  les règlements ou politiques qu’un collège doit adopter, notamment en matière de gestion du personnel membre d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et en matière de procédure d’attribution du mandat de vérification externe, outre ceux que le régime des études collégiales peut lui prescrire d’adopter;
b)  les registres qu’un collège doit tenir;
c)  les rapports et les statistiques qu’un collège doit fournir au ministre;
d)  les normes, les conditions et la procédure d’aliénation des immeubles d’un collège.
1993, c. 25, a. 11.