a) établir les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un collège et prévoir les cas ou conditions où l’aliénation doit avoir lieu à une valeur nominale fixée par le ministre;
b) (paragraphe abrogé);
Un règlement visé au présent article peut:
a) prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions;
b) permettre au ministre de soustraire les aliénations d’immeubles qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1993, c. 25, a. 11; 1997, c. 87, a. 12; 2006, c. 29, a. 32.
a) établir les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un collège et prévoir les cas ou conditions où l’aliénation doit avoir lieu à une valeur nominale fixée par le ministre;
b) établir les normes, les conditions et la procédure d’attribution des contrats relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation d’un immeuble d’un collège.
Un règlement visé au présent article peut:
a) prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions;
b) permettre au ministre de soustraire les travaux ou aliénations d’immeubles qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
a) déterminer les limites financières à l’intérieur desquelles un collège peut acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement;
b) établir les normes, les conditions et la procédure d’attribution des contrats relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation d’un immeuble d’un collège.
Un règlement visé au paragraphe b du premier alinéa peut:
a) prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions;
b) permettre au ministre de soustraire les travaux qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.