C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
18.0.1. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un collège et prévoir les cas ou conditions où l’aliénation doit avoir lieu à une valeur nominale fixée par le ministre;
b)  (paragraphe abrogé);
Un règlement visé au présent article peut:
a)  prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions;
b)  permettre au ministre de soustraire les aliénations d’immeubles qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1993, c. 25, a. 11; 1997, c. 87, a. 12; 2006, c. 29, a. 32.
18.0.1. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un collège et prévoir les cas ou conditions où l’aliénation doit avoir lieu à une valeur nominale fixée par le ministre;
b)  établir les normes, les conditions et la procédure d’attribution des contrats relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation d’un immeuble d’un collège.
Un règlement visé au présent article peut:
a)  prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions;
b)  permettre au ministre de soustraire les travaux ou aliénations d’immeubles qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1993, c. 25, a. 11; 1997, c. 87, a. 12.
18.0.1. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les limites financières à l’intérieur desquelles un collège peut acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement;
b)  établir les normes, les conditions et la procédure d’attribution des contrats relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation d’un immeuble d’un collège.
Un règlement visé au paragraphe b du premier alinéa peut:
a)  prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions;
b)  permettre au ministre de soustraire les travaux qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1993, c. 25, a. 11.